Deversement ou depot, hors des emplacements autorises, de dejections ou liquide insalubre transportes a l'aide d'un vehicule
Amende encourue
| Maximum encouru | 1 500 € | Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit |
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Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue ainsi que des contraventions relatives à l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Déversement ou dépôt insalubre via véhicule (NATINF 26510)
Pour les particuliers : Environnement et lourdes pénalités
Plus grave encore qu'un simple dépôt sauvage (pouvant être l'abandon d'un carton à pieds), le NATINF 26510 vise l'usage explicite d'un véhicule (remorque, fourgon, tracteur ou camion) pour déverser hors les lieux officiels des substances sales, polluantes, toxiques ou encombrantes (huiles, déjections, vieux moteurs mortuaires industriels).
- L'amende : Ce n'est plus une 4ème mais bien une contravention de 5ème classe. Le juge du tribunal de police peut infliger jusqu'à 1 500 euros d'amende civilement.
- La confiscation : C'est la mesure qui marque : la justice ordonne quasiment de droit la confiscation finale de votre camion/véhicule ayant acheminé ces polluants.
- Prévoyez aussi des sommes faramineuses sollicitées par le Maire au titre du nettoyage écologique des lieux affectés par ces crasses.
Pour les professionnels du droit : Analyse juridique
C'est l'arme de poing suprême des pouvoirs de police environnementaux en l'absence de qualification délictuelle stricto sensu sur la destruction des biotopes.
Éléments constitutifs de l'infraction
- Élément légal : Article R. 635-8 du Code pénal.
- Élément matériel : Le déversement non ponctuel ou volumineux de liquides nauséabonds, ordures industrielles, domestiques par l'intermédiaire ou facilitées de manière inéluctable par l'usage d'un "véhicule" sur une superficie non désignée pour l'accueil de ces détritus.
- Élément moral : Responsabilité objective mais dol spécial requis sur la forme du mouvement conscient visant à se soustraire d'un élément insalubre aux dépens de la propriété globale.
Modalités procédurales
Comparution devant le Tribunal de police, sur réquisitoires de l'OMP. L'association de collectivités ou associations de protection de l’environnement est légitime à réclamer des dommages-intérêts annexes sur constitution de partie civile.
Infractions similaires
Le code NATINF 26510 correspond à l'infraction de « deversement ou depot, hors des emplacements autorises, de dejections ou liquide insalubre transportes a l'aide d'un vehicule ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.635-8 AL.1 C.PENAL. ART.R.541-77 C.ENVIR. ART.L.121-2 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.635-8 AL.1,AL.2 C.PENAL. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.