Article R435-6
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R435-6 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 32392 | Mise en circulation d'un bateau amphibie sans declaration prealable conforme au prefet du departement du point d'entree sur le domaine public routier | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 32393 | Circulation d'un bateau amphibie sans respecter les regles de circulation particulieres prescrites pour ce vehicule | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 32394 | Mise en circulation d'un bateau amphibie non conforme | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 32395 | Non presentation du recepisse de declaration prealable de mise en circulation sur le domaine public routier d'un bateau amphibie | Contravention de classe 1 | 11 € |
Texte de l'article
I.-La circulation d'un bateau amphibie défini au 6.12 de l'article R. 311-1 est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet de département du point d'entrée sur le domaine public routier.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière fixe les conditions d'application du présent I, notamment :
1° Le contenu et les modalités de la déclaration préalable et de délivrance du récépissé de déclaration ;
2° Les règles particulières de circulation des bateaux amphibies ;
3° Les dispositifs de signalisation et d'équipement de ces bateaux.
II.-Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans avoir procédé à la déclaration préalable et obtenu un récépissé de déclaration est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de faire circuler un bateau amphibie sans respecter les prescriptions du récépissé de déclaration préalable ou les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du I est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait de ne pas présenter le récépissé de déclaration préalable immédiatement aux agents de l'autorité compétente est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
III.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.