Article R412-43-3
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R412-43-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 33360 | Accompagnement d'un conducteur d'engin de deplacement personnel motorise mineur de moins de 14 ans | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 33361 | Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans port d'un gilet de haute visibilite ou d'un equipement retro-reflechissant | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 33362 | Transport de passager sur un engin de deplacement personnel motorise | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 34550 | Accompagnement d'un conducteur de cyclomobile leger mineur de moins de 14 ans | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 34551 | Conduite d'un cyclomobile leger, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans port d'un gilet de haute visibilite ou d'un equipement retro-reflechissant | Contravention de classe 2 | 35 € |
| NATINF 34552 | Transport de passager sur un cyclomobile leger | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
I.-Tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II.-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article R. 412-43-1, lorsqu'il circule la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé doit porter, soit un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation, soit un équipement rétro-réfléchissant dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
III.-Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu'un conducteur.
IV.-Le fait de contrevenir aux dispositions du II est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas les dispositions du III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
La personne âgée d'au moins dix-huit ans accompagnant un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé âgé de moins de quatorze ans, lorsqu'elle exerce une autorité de droit ou de fait sur ce conducteur, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.