Article R312-6

10 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R312-6 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R312-6
Code Infraction Nature Amende
NATINF 11841 Fausse declaration sur le chargement d'un vehicule provoquant un depassement du poids autorise - donneur d'ordre de transport routier de marchandises Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26576 Non declaration dans les delais d'un changement affectant un equipement sportif immobilier Contravention de classe 2 35 €
NATINF 28299 Circulation de vehicule ou d'element de vehicule comportant plus de deux essieux avec surcharge de l'essieu d'un groupe : depassement de la charge autorisee jusqu'a 0,3 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28300 Circulation de vehicule ou d'element comportant plus de deux essieux avec surcharge de l'essieu d'un groupe : depassement de la charge autorisee superieure a 0,3 tonne sanctionne par tranche de 0,3 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 30007 Circulation de vehicule ou d'ensemble de vehicules de plus de 40 tonnes avec surcharge du groupe de 3 essieux : depassement de la charge autorisee jusqu'a 0,3 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 30008 Circulation de vehicule ou d'ensemble de vehicules de plus de 40 tonnes avec surcharge du groupe de 3 essieux : depassement de la charge autorisee superieure a 0,3 tonne sanctionne par tranche de 0,3 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 35118 Incitation, par employeur, a circuler avec un vehicule ou element de vehicule comportant plus de 2 essieux avec surcharge de l'essieu d'un groupe Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35119 Incitation, par employeur, a circuler avec un vehicule ou element de vehicule de plus de 40 tonnes avec surcharge du groupe de 3 essieux Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35122 Incitation, par donneur d'ordre, au depassement de la charge autorisee par essieu - vehicule ou element de vehicule comportant plus de 2 essieux avec surcharge de l'essieu d'un groupe Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35123 Incitation, par donneur d'ordre, au depassement de la charge autorisee par essieu - vehicule ou element de vehicule de plus de 40 tonnes avec surcharge du groupe de 3 essieux Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R312-6 du Code de la route

I.-Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :

a) Pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90 mètre : 7,350 tonnes ;

b) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

c) Pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes.

II.-Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes, à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :

1° Pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre : 13,15 tonnes ;

2° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90 mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

3° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :

a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;

b) 16 tonnes ;

4° Pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes.

II bis. - Lorsqu'un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque circulent à plus de 40 tonnes et comportent un groupe de trois essieux, la charge totale supportée par ce groupe ne doit pas dépasser 27 tonnes.

III.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

IV.-Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.

V.-En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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