Article L571-2

19 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L571-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L571-2
Code Infraction Nature Amende
NATINF 13307 Fabrication d'objet bruyant non homologue ou non certifie Délit
NATINF 13308 Fabrication de dispositif de reduction des emissions sonores non homologue ou non certifie Délit
NATINF 13309 Importation d'objet bruyant non homologue ou non certifie Délit
NATINF 13310 Importation de dispositif de reduction des emissions sonores non homologue ou non certifie Délit
NATINF 13311 Mise sur le marche d'objet bruyant non homologue ou non certifie Délit
NATINF 13312 Mise sur le marche de dispositif de reduction d'emissions sonores non homologue ou non certifie. Délit
NATINF 23083 Vente, mise en vente d'objet bruyant sans marquage de la caracteristique acoustique garantie Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23084 Vente, mise en vente de dispositif d'insonorisation sans marquage de la caracteristique acoustique garantie Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23085 Location ou mise a disposition d'objet bruyant sans marquage de la caracteristique acoustique garantie Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23086 Location ou mise a disposition de dispositif d'insonorisation sans marquage de la caracteristique acoustique garantie Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23087 Cession, location ou mise a disposition d'objet bruyant sans fournir au preneur le document garantissant la conformite acoustique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23088 Cession, location ou mise a disposition de dispositif d'insonorisation sans fournir au preneur le document garantissant la conformite acoustique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23089 Detention d'objet bruyant sans presenter dans les delais le document garantissant la conformite acoustique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23090 Detention de dispositif d'insonorisation sans presenter dans les delais le document garantissant la conformite acoustique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 23091 Utilisation d'objet bruyant n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 23092 Utilisation de dispositif d'insonorisation n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 23093 Utilisation d'objet bruyant modifie apres la procedure d'homologation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 23094 Utilisation de dispositif d'insonorisation modifie apres la procedure d'homologation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 23095 Recidive d'utilisation d'objet bruyant n'ayant pas fait l'objet d'une procedure attestant le respect des caracteristiques acoustiques Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article L571-2 du Code de l'environnement

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :

1° Les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ;

2° Les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ;

3° Les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;

4° Les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications ;

5° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au 1° du présent article.

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