Article L554-8

10 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L554-8 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L554-8
Code Infraction Nature Amende
NATINF 35959 Non respect des prescriptions techniques applicables aux canalisations a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35960 Exploitation d'une canalisation a risques sans proceder aux operations de controles Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35961 Construction d'une canalisation a risques sans transmission prealable au service de controle de l'etude de danger Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35967 Exploitation d'une canalisation a risques sans etablir de plan de securite et d'intervention Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35968 Non transmission du plan de securite et d'intervention au service de secours et de controle avant mise en service d'une canalisation a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35969 Exploitation d'une canalisation a risques sans mise a jour du plan de securite et 'intervention Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35970 Exploitation d'une canalisation a risques sans test regulier du plan de securite et d'intervention Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35971 Exploitation d'une canalisation a risques sans etablissement et mise en oeuvre d'un programme de surveillance et de maintenance Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35976 Mise en service d'une canalisation a risques sans information dans les delais du service de controle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35978 Non mise a disposition du service de controle du dossier attestant de la conformite d'une canalisation a risques Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article L554-8 du Code de l'environnement

Les canalisations mentionnées à l'article L. 554-5 peuvent faire l'objet de prescriptions techniques, fixées par voie réglementaire et proportionnées aux enjeux de sécurité, portant sur :


-leur conception et construction, y compris limitant leurs dimensions et caractéristiques ;

-leur mise en service ;

-leur exploitation, surveillance et maintenance ;

-leur modification ;

-leur arrêt temporaire ou définitif.


Ces dispositions peuvent prévoir des délais et conditions d'application particuliers pour les canalisations existantes.

Elles précisent les conditions dans lesquelles certaines règles de sécurité peuvent être aménagées par l'autorité administrative compétente, dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 554-5 et lorsque les circonstances locales le justifient.

Elles peuvent prévoir la réalisation de contrôles techniques, d'analyses ou d'expertises, le cas échéant sous la surveillance de l'Etat, à la charge de l'exploitant, préalablement à la mise en service de la canalisation, durant son exploitation ou lors de son arrêt.

Ces prescriptions techniques peuvent prévoir, pour les canalisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 554-5, la mise en œuvre des programmes de surveillance et de maintenance et des plans de sécurité et d'intervention nécessaires pour assurer, tant pour le fonctionnement normal qu'en cas d'accident, la protection des intérêts mentionnés à cet article.



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