Article L541-21-1

12 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L541-21-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L541-21-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 10299 Gestion irreguliere de dechets (caracteristiques, quantite, conditions de prise en charge ou procedes de traitement) Délit
NATINF 23264 Gestion irreguliere de dechets par personne morale (caracteristiques, quantite, conditions de prise en charge ou procedes de traitement) Délit
NATINF 32576 Gestion irreguliere de dechets (caracteristiques, quantite, conditions de prise en charge ou procedes de traitement) en bande organisee Délit
NATINF 32577 Gestion irreguliere de dechets par personne morale (caracteristiques, quantite, conditions de prise en charge ou procedes de traitement) en bande organisee Délit
NATINF 33754 Production de dechets composes majoritairement de biodechets sans mise en place d'un tri a la source Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33756 Elimination non autorisee de biodechets par brulage a l'air libre Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33757 Elimination non autorisee de biodechets au moyen d'un equipement ou materiel exterieur Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33763 Melange de biodechets tries a la source avec d'autres types de dechets Contravention de classe 4 135 €
NATINF 33764 Mise a disposition d'un equipement ou materiel exterieur destine a l'elimination de biodechets par brulage Contravention de classe 4 135 €
NATINF 34245 Gestion irreguliere de dechets provoquant une degradation substantielle de l'environnement Délit
NATINF 34247 Ecocide : gestion intentionnelle irreguliere de dechets entrainant une atteinte grave et durable a la sante ou a l'environnement Délit
NATINF 40046 Gestion irreguliere de dechets par personne morale provoquant une degradation substantielle de l'environnement Délit

Texte de l'article

Article L541-21-1 du Code de l'environnement

I.-Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et :


-soit une valorisation sur place ;

-soit une collecte séparée des biodéchets pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée.

A compter du 1er janvier 2023, cette obligation s'applique aux personnes qui produisent ou détiennent plus de cinq tonnes de biodéchets par an.

Cette obligation s'applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables. Leurs modalités de gestion et de valorisation sont précisées par décret.

Les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. A compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que si, conformément au présent article L. 541-21-1, ils ont été triés à la source.

Les biodéchets qui ont fait l'objet d'un tri à la source ne sont pas mélangés avec d'autres déchets.

Par dérogation aux dispositions précédentes et aux dispositions prévues à l'article L. 541-21 :


-les déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou aux normes nationales équivalentes applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation définies par décret, peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source ;

-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables peuvent être collectés conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source jusqu'au 31 décembre 2023, sous réserve qu'ils fassent ensuite l'objet d'un déconditionnement qui permette une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret ;

-les biodéchets contenus dans des emballages non compostables ou non biodégradables, une fois déconditionnés, peuvent être traités conjointement avec les biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, sous réserve de permettre une valorisation de qualité élevée, dans des conditions précisées par décret.

Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s'applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets.

L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts et des digestats.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Afin de favoriser leur compostage, les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l'air libre ni au moyen d'équipements ou matériels extérieurs.

A titre exceptionnel et aux seules fins d'éradication d'épiphytie ou d'élimination d'espèces végétales envahissantes, des dérogations individuelles peuvent être délivrées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions prévues par décret.

La mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit et l'utilisation d'équipements ou matériels mentionnés au premier alinéa du présent II sont interdites.

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