Article L411-6

17 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L411-6 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L411-6
Code Infraction Nature Amende
NATINF 26429 Introduction par negligence ou imprudence dans le milieu naturel d'une espece animale exotique envahissante Contravention de classe 4 135 €
NATINF 26430 Introduction par negligence ou imprudence dans le milieu naturel d'une espece vegetale exotique envahissante Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28205 Transport ou colportage non autorise d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 28206 Transport ou colportage non autorise d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 28207 Utilisation non autorisee d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 28208 Utilisation non autorisee d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 28209 Vente, mise en vente d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 28210 Vente, mise en vente d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 28211 Achat d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 28212 Achat d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 31920 Introduction non autorisee sur le territoire national d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 31921 Introduction non autorisee sur le territoire national d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 33062 Non presentation aux agents de controle de l'autorisation de detention d'une espece exotique envahissante Contravention de classe 4 135 €
NATINF 35023 Detention non autorisee d'une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 35024 Detention non autorisee d'une espece vegetale exotique envahissante Délit
NATINF 35580 Exercice non autorise par personne morale d'une activite sur une espece animale exotique envahissante Délit
NATINF 35581 Exercice non autorise par personne morale d'une activite sur une espece vegetale exotique envahissante Délit

Texte de l'article

Article L411-6 du Code de l'environnement

I.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter la diffusion d'espèces animales ou végétales, sont interdits l'introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d'espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

II.-L'introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

1° Au profit d'établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

2° Au profit d'établissements exerçant d'autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

III.-Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d'éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.



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