Article L332-6

9 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L332-6 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L332-6
Code Infraction Nature Amende
NATINF 10455 Poursuite de la modification non autorisee de l'etat ou de l'aspect d'une reserve naturelle malgre decision administrative d'interruption Délit
NATINF 10456 Poursuite de la modification non autorisee de l'etat ou de l'aspect d'une reserve naturelle malgre decision judiciaire d'interruption Délit
NATINF 12852 Provocation a la haine ou a la violence lors d'une manifestation sportive Délit
NATINF 28685 Modification sans autorisation de l'etat ou de l'aspect des lieux en instance de classement en reserve naturelle Délit
NATINF 29704 Poursuite de la destruction ou de la modification de l'etat ou de l'aspect d'une reserve naturelle non conforme a une mise en demeure Délit
NATINF 34302 Poursuite malgre mise en demeure de travaux ou d'une activite exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable Délit
NATINF 34306 Poursuite, par personne morale mise en demeure, de travaux ou d'une activite exposant directement la faune, la flore ou la qualite de l'eau a un risque immediat d'atteinte grave et durable Délit
NATINF 35831 Non respect des obligations de remise en etat des lieux apres cessation d'activite portant atteinte a une reserve naturelle Délit
NATINF 35832 Non respect d'une mise en demeure de respecter les mesures de surveillance prescrites apres cessation d'activite portant atteinte a une reserve naturelle Délit

Texte de l'article

Article L332-6 du Code de l'environnement

A compter du jour où l'autorité administrative compétente notifie au propriétaire intéressé son intention de constituer une réserve naturelle, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente et sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures. Ce délai est renouvelable une fois par décision du président du conseil régional ou arrêté préfectoral, selon les cas, à condition que les premières consultations ou l'enquête publique aient commencé. Lorsque la notification a été effectuée en Corse par le président du conseil exécutif, le délai est renouvelable aux mêmes conditions par décision du conseil exécutif.

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