Article L318-1

7 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L318-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L318-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 31900 Apposition d'un certificat qualite de l'air ne correspondant pas aux caracteristiques du vehicule sur le niveau d'emission de polluants atmospheriques et la sobriete energetique Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32382 Conduite d'un vehicule a moteur sans certificat de qualite de l'air conforme dans le perimetre des restrictions de circulation arretees en cas de pollution atmospherique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 32383 Conduite d'un vehicule de transport en commun de personnes sans certificat de qualite de l'air conforme dans le perimetre des restrictions de circulation arretees en cas de pollution atmospherique Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32384 Conduite d'un vehicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sans certificat de qualite de l'air conforme dans le perimetre de restrictions de circulation arretees en cas de pollution atmospherique Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32385 Circulation d'un vehicule a moteur sans certificat qualite de l'air dans une zone de circulation restreinte instituee pour lutter contre la pollution atmospherique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 32386 Circulation d'un vehicule de transport en commun de personnes sans certificat qualite de l'air dans une zone de circulation restreinte instituee pour lutter contre la pollution atmospherique Contravention de classe 4 135 €
NATINF 32387 Circulation d'un vehicule de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sans certificat qualite de l'air dans une zone de circulation restreinte pour lutter contre la pollution atmospherique Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article L318-1 du Code de la route

Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances susceptibles de compromettre la santé publique.

La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure ainsi que leur classification au titre de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique telle que définie au troisième alinéa du présent article, doivent être affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.

Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Cette identification est renouvelée lors du contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1 du présent code.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article.

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