Article L235-2

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L235-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L235-2
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22988 Refus, par le conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'etablir s'il conduisait en ayant fait usage de stupefiants Délit
NATINF 23989 Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications destinees a etablir une conduite apres usage de stupefiants Délit
NATINF 23990 Blessures routieres avec incapacite superieure a 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications destinees a etablir une conduite apres usage de stupefiants Délit
NATINF 23991 Homicide routier par conducteur de vehicule terrestre a moteur ayant refuse les verifications destinees a etablir une conduite apres usage de stupefiant Délit
NATINF 26435 Inexecution d'une decision de fermeture d'un etablissement de produits d'origine animale ou de denrees alimentaires en contenant - menace pour la sante publique Délit
NATINF 28683 Inexecution d'une mise en demeure ordonnee a un etablissement de produits d'origine animale ou de denrees alimentaires en contenant - menace pour la sante publique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 29260 Recidive de refus, par le conducteur d'un vehicule, de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'etablir s'il conduisait en ayant fait usage de stupefiants Délit
NATINF 32855 Inexecution d'une injonction d'afficher une mise en demeure adressee a un etablissement de produits d'origine animale ou de denrees alimentaires en contenant pour menace pour la sante publique Contravention de classe 3 68 €
NATINF 34086 Refus, par le conducteur d'un bateau sur les eaux interieures de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'etablir s'il circulait en ayant fait usage de stupefiant Délit
NATINF 34087 Refus, par le conducteur d'un bateau a passagers sur les eaux interieures de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'etablir s'il circulait en ayant fait usage de stupefiant Délit
NATINF 34088 Refus, par le conducteur d'un bateau transportant des marchandises dangereuses sur les eaux interieures de se soumettre aux analyses ou examens en vue d'etablir s'il circulait en ayant fait usage de stupefiant Délit

Texte de l'article

Article L235-2 du Code de la route

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code ou à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents, agissant sur réquisitions du procureur de la République précisant les lieux et dates des opérations et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ces officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Les réquisitions prévues au présent alinéa peuvent être adressées par tout moyen. Si elles sont adressées oralement, il en est fait mention dans le procès-verbal dressé par l'officier ou l'agent de police judiciaire.

Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l'existence d'un usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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