Article L226-2
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L226-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 3364 | Exercice simultane d'une activite d'equarrissage et d'une activite de commerce d'animaux, de viande ou produits carnes destines a la consommation humaine | Délit | — |
| NATINF 21439 | Exercice simultane d'une activite d'equarrissage et d'une activite de transport d'animaux, de viande ou produits carnes destines a la consommation humaine | Délit | — |
| NATINF 25717 | Jet de sous-produits animaux ou de produits derives | Délit | — |
| NATINF 33052 | Non mise a disposition des agents de controle des rapports de surveillance de la qualite de l'air dans les locaux d'un etablissement recevant des mineurs | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
2° Les agents des douanes ;
3° Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
4° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V.