Article 222-23-1
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-23-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26989 | Instigation a commettre un viol sur mineur non suivie d'effet | Délit | — |
| NATINF 27524 | Viol commis sur un mineur ayant entraine la mort | Crime | — |
| NATINF 27525 | Viol commis sur un mineur avec torture ou acte de barbarie | Crime | — |
| NATINF 33919 | Viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec difference d'age d'au moins 5 ans | Crime | — |
| NATINF 33920 | Viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur contre remuneration ou promesse de remuneration, avantage en nature ou promesse d'avantage | Crime | — |
Texte de l'article
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.