Viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec difference d'age d'au moins 5 ans
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans.
La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits sont commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.
Le code NATINF 33919 correspond à l'infraction de « viol commis sur un mineur de 15 ans par un majeur avec difference d'age d'au moins 5 ans ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.222-23-1 AL.1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-23-3, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1,AL.3, ART.222-48-1 AL.1, ART.222-48-4, ART.131-26-2, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.