Article 222-20-2

10 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 222-20-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 222-20-2
Code Infraction Nature Amende
NATINF 26903 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien Délit
NATINF 26904 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien dont la propriete ou detention est illicite Délit
NATINF 26905 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien detenu malgre interdiction judiciaire Délit
NATINF 26906 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien detenu par une personne manifestement ivre ou sous l'emprise de produits stupefiants Délit
NATINF 26907 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien sans vaccination antirabique valide Délit
NATINF 26908 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de defense non musele ou non tenu en laisse (chien dangereux de catégorie 1 ou 2) Délit
NATINF 26909 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitement par son proprietaire ou detenteur Délit
NATINF 26910 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien avec au moins deux circonstances aggravantes Délit
NATINF 27232 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien detenu par une personne non titulaire d'une attestation d'aptitude malgre injonction Délit
NATINF 27239 Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois par agression d'un chien d'attaque, de garde ou defense (catégorie 1 ou 2) detenu par une personne non titulaire d'un permis de detention Délit

Texte de l'article

Article 222-20-2 du Code pénal

I.-Lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l'article 222-20 résulte de l'agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque :

1° La propriété ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d'une décision judiciaire ou administrative ;

2° Le propriétaire ou le détenteur du chien se trouvait en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;

3° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, pour prévenir le danger présenté par l'animal ;

4° Le propriétaire ou le détenteur du chien n'était pas titulaire du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le propriétaire ou le détenteur du chien ne justifie pas d'une vaccination antirabique de son animal en cours de validité lorsqu'elle est obligatoire ;

6° Il s'agissait d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n'était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l'article L. 211-16 du même code ;

7° Il s'agissait d'un chien ayant fait l'objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire ou de son détenteur.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article.

II.-L'absence de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est présumée lorsque l'animal est, au moment des faits, en action de protection d'un troupeau et a été identifié en application de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

La présomption prévue au premier alinéa du présent II n'est applicable :

1° Qu'au propriétaire ou au détenteur du chien qui s'est conformé, le cas échéant, aux mesures prévues au premier alinéa du I de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, au premier alinéa de l'article L. 211-14-1 du même code, aux trois premiers alinéas de l'article L. 211-14-2 dudit code ainsi qu'aux 1°, 2° et 7° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

2° Qu'au maire de la commune sur le territoire de laquelle les faits se sont produits s'il a demandé au propriétaire ou au détenteur du chien incriminé la mise en œuvre de mesures prévues à l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ou la réalisation d'une évaluation comportementale du chien prévue à l'article L. 211-14-1 du même code.


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