NATINF 7512 Délit

Obstacle au controle des conditions de travail - transport routier

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L130-6 du Code de la route

Les infractions prévues aux articles L. 233-2, L. 317-1 à L. 317-4-1, L. 318-3, L. 324-2, L. 325-3-1 et L. 413-1 peuvent être constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports lorsqu'elles sont commises au moyen de véhicules affectés au transport routier de voyageurs ou de marchandises.

Ces fonctionnaires ont accès à l'appareil de contrôle, dit " chronotachygraphe ", et à toutes ses composantes afin d'en vérifier l'intégrité, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés.

Ils ont également accès au poste de conduite afin d'y effectuer les vérifications prescrites par le présent code.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 7512 correspond à l'infraction de « obstacle au controle des conditions de travail - transport routier ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.3315-5 AL.2, ART.L.3315-6, ART.L.3315-2, ART.L.3315-1 C.TRANSPORTS. ART.L.130-6 C.ROUTE. ART.33 2° REGLT.UE DU 04/02/2014. et réprimé(e) par ART.L.3315-5 AL.2,AL.1 C.TRANSPORTS. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.