NATINF 35592 Contravention de classe 5

Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans notification des modifications des informations relatives au compte de depot au registre europeen

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R229-31 du Code de l'environnement

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter les obligations prévues à l'article R. 229-6-1, au I de l'article R. 229-17 et à l'article R. 229-21-1.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée aux articles L. 229-13 et L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues au premier alinéa du III de l'article R. 229-5-2 et aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3 respectivement.

III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

IV.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'ouverture de compte prévue au I de l'article R. 229-6, ou les obligations prévues au II de l'article R. 229-6 et au quatrième alinéa de l'article R. 229-36.

Article R229-6 du Code de l'environnement

I.-Dans les vingt jours ouvrables suivant l'obtention de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, l'exploitant demande à l'administrateur national du registre l'ouverture d'un compte de dépôt d'exploitant dans le registre européen. A cette fin, l'exploitant fournit à l'administrateur du registre les éléments mentionnés à l'annexe VI du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union.

Un nouveau compte d'exploitant ne peut être ouvert que si l'installation ne dispose pas déjà d'un compte d'exploitant ouvert sur la base de cette autorisation.

II.-L'exploitant notifie à l'administrateur national du registre européen les modifications apportées aux informations relatives à son compte et fournit la documentation relative à ces modifications.

Article L229-6 du Code de l'environnement

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 229-5.

Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16.

Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 35592 correspond à l'infraction de « exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans notification des modifications des informations relatives au compte de depot au registre europeen ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.R.229-31 §III, ART.R.229-6 §II, ART.L.229-6 AL.1, ART.R.229-5 C.ENVIR. ART.15-TER, ART.22 REGLT.UE DU 12/03/2019. et réprimé(e) par ART.R.229-31 §III, ART.L.173-7 C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.