Article L229-6

7 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L229-6 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article L229-6
Code Infraction Nature Amende
NATINF 33676 Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans informer le prefet de changement ayant une incidence sur la delivrance de quotas a titre gratuit Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33679 Non declaration dans les delais des emissions de gaz a effet de serre par l'exploitant d'une installation relevant du systeme d'echange de quotas Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35588 Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans informer le prefet de changement necessitant l'actualisation de son autorisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35589 Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans mise en conformite dans les delais du plan de surveillance Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35590 Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans mise en conformite dans les delais du plan methodologique de surveillance Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35591 Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans ouverture dans les delais d'un compte de depot dans le registre europeen Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35592 Exploitation d'une installation autorisee a emettre des gaz a effet de serre sans notification des modifications des informations relatives au compte de depot au registre europeen Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article L229-6 du Code de l'environnement

Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 229-5.

Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à l'article L. 593-31.

Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.

Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.

Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumis les exploitants d'aéronef mentionnés à l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions.

Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16.

Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l'autorité responsable mentionnées au 8° du II de l'article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont définies par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/ CE ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

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