NATINF 33708 Crime

Recel de bien provenant de torture ou d'acte de barbarie

Prescription (droit commun)
20 ans
Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 20 ans.

Délai de droit commun des crimes, à compter du jour de la commission des faits — art. 7 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.


Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.


Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende.


Article 222-1 du Code pénal

Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 33708 correspond à l'infraction de « recel de bien provenant de torture ou d'acte de barbarie ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.321-1 AL.1,AL.2, ART.222-1 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.321-1 AL.3,ART.321-3,ART.321-4,ART.222-1 AL.1,ART.321-9,321-10,ART.222-44,222-45,ART.222-47 AL.1,ART.222-48-1 AL.1,ART.131-26-2,ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.