NATINF 33605 Délit

Trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 222-16 du Code pénal

Les appels téléphoniques malveillants réitérés, les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 33605 correspond à l'infraction de « trouble a la tranquillite d'autrui par agressions sonores par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie par un pacte civil de solidarite ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.222-16, ART.132-80 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.222-16 AL.2, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-48-3, ART.228-1 §I AL.3, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.378 AL.3 C.CIVIL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.