Prelevement de cellule du sang issu du cordon ou du placenta ou de cellule du cordon ou du placenta sans consentement ecrit de la femme
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 6 ans.
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Infractions similaires
Le code NATINF 31220 correspond à l'infraction de « prelevement de cellule du sang issu du cordon ou du placenta ou de cellule du cordon ou du placenta sans consentement ecrit de la femme ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.511-5 AL.1 C.PENAL. ART.L.1272-4, ART.L.1241-1 AL.4 C.SANTE.PUB. et réprimé(e) par ART.511-5 AL.1, ART.511-27, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. ART.L.1274-1 C.SANTE.PUB. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.