Article 511-5

12 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article 511-5 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article 511-5
Code Infraction Nature Amende
NATINF 20083 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un mineur pour un receveur non autorise Délit
NATINF 20084 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un mineur sans consentement des titulaires de l'autorite parentale recu par un magistrat Délit
NATINF 20085 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un mineur sans autorisation du comite d'experts Délit
NATINF 20086 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un mineur malgre son refus Délit
NATINF 20104 Prelevement de tissu, cellule ou produit du corps humain d'un majeur vivant sans son consentement ecrit Délit
NATINF 26817 Prelevement de cellule de moelle osseuse d'un majeur vivant sans que son consentement ait ete recu par un magistrat Délit
NATINF 26818 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un majeur protege pour un receveur non autorise Délit
NATINF 26819 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un majeur protege sans decision du juge des tutelles Délit
NATINF 26820 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un majeur protege capable de consentir sans que son consentement ait ete recu par un magistrat Délit
NATINF 26821 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un majeur protege capable de consentir sans autorisation du comite d'experts Délit
NATINF 26822 Prelevement de cellule de moelle osseuse sur un majeur protege malgre son refus Délit
NATINF 31220 Prelevement de cellule du sang issu du cordon ou du placenta ou de cellule du cordon ou du placenta sans consentement ecrit de la femme Délit

Texte de l'article

Article 511-5 du Code pénal

Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son consentement dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation à la personne des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, qu'elles soient recueillies par prélèvement osseux ou dans le sang périphérique, sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

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