Installation d'une publicite ou preenseigne de dimension exceptionnelle au-dela de la periode autorisee
Amende encourue
| Amende forfaitaire minorée | 90 € | Paiement dans les 15 jours |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire | 135 € | Montant de référence |
| Amende forfaitaire majorée | 375 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 750 € | Devant le tribunal de police |
Montants applicables aux contraventions de 4e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure, une publicité :
1° Dans les lieux, sur des supports, à des emplacements, selon des procédés ou à des périodes interdits en application des dispositions des articles R. 581-22, R. 581-25, R. 581-30, R. 581-31 et R. 581-33, du III de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36 et R. 581-40, du III de l'article R. 581-41, des articles R. 581-42, R. 581-43, R. 581-44, R. 581-45 et R. 581-46, du deuxième alinéa de l'article R. 581-54 et du troisième alinéa de l'article R. 581-56 ;
2° Sans avoir observé les dimensions maximales ou minimales et les conditions d'emplacement ou de réalisation sur le support définies par l'article R. 581-26, les articles R. 581-27, R. 581-28, R. 581-32, du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-34, des articles R. 581-36,581-37, R. 581-38 et R. 581-39, du I et du premier alinéa du II de l'article R. 581-41, des articles R. 581-43, R. 581-44, R. 581-46 et R. 581-47, des premier et troisième alinéas de l'article R. 581-54, de l'article R. 581-55, du quatrième alinéa de l'article R. 581-56 et de l'article R. 581-57 ;
3° Sans avoir obtenu l'autorisation exigée en application du décret prévu par le troisième alinéa de l'article L. 581-44 ou sans avoir observé les conditions posées par cette autorisation ;
4° Sans avoir observé les prescriptions de l'article L. 581-5.
Les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-9 ne sont pas autorisées à l'intérieur des agglomérations de moins de 10 000 habitants.
Dans les autres agglomérations les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles sont interdits si la publicité qu'ils supportent est visible d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement une autoroute, d'une route express, d'une déviation, d'une voie publique, situées hors agglomération, ainsi que dans les cas prévus par l'article R. 418-7 du code de la route.
La durée d'installation de dispositifs de dimensions exceptionnelles ne peut excéder la période comprise entre un mois avant le début de la manifestation annoncée et quinze jours après cette manifestation.
Les dispositifs de dimensions exceptionnelles qui supportent de la publicité numérique ne peuvent avoir une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés.
Les dispositions des articles R. 581-22 à R. 581-24, du premier alinéa de l'article R. 581-27, des articles R. 581-29 à R. 581-30, de l'article R. 581-33, des premier et deuxième alinéas du I ainsi que du III de l'article R. 581-34, des articles R. 581-35 à R. 581-37, et du III de l'article R. 581-41 sont applicables aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles.
Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. Ce décret précise également les conditions d'utilisation comme supports publicitaires du mobilier urbain installé sur le domaine public.
Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation du maire.
Infractions similaires
Le code NATINF 29951 correspond à l'infraction de « installation d'une publicite ou preenseigne de dimension exceptionnelle au-dela de la periode autorisee ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 4 prévu(e) par ART.R.581-87 1°, ART.R.581-56 AL.3, ART.L.581-9 AL.2 C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.581-87 AL.1, ART.L.581-36, ART.L.581-39, ART.L.173-5 2°, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 135 €, ramenée à 90 € en cas de paiement rapide et portée à 375 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 750 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.