NATINF 28761 Contravention de classe 5

Emploi de gens de mer a bord d'un navire sans prevoir de disposition les obligeant a utiliser le materiel de protection et a observer les mesures de prevention des accidents

Amende encourue
1 500 €
Pas d'amende forfaitaire : contravention jugée par le tribunal de police
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Maximum encouru 1 500 € Devant le tribunal de police — 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire de droit commun : elles relèvent du tribunal de police, qui fixe le montant dans la limite du maximum légal (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 28761 correspond à l'infraction de « emploi de gens de mer a bord d'un navire sans prevoir de disposition les obligeant a utiliser le materiel de protection et a observer les mesures de prevention des accidents ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 5 prévu(e) par ART.57 §I 18° DECRET 84-810 DU 30/08/1984. ART.1, ART.4, ART.5 CONV.INTER DU 30/10/1970. et réprimé(e) par ART.57 §I AL.1 DECRET 84-810 DU 30/08/1984. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende pouvant atteindre 1 500 €, prononcée par le tribunal de police : les contraventions de 5e classe ne font pas l'objet d'une amende forfaitaire. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.