Terrorisme : detention en bande organisee de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'element composant un engin incendiaire ou explosif pour preparer destruction, degradation ou atteinte aux personnes
Prescription de l'action publique
Cette infraction relève d'un régime dérogatoire : acte de terrorisme. Le délai est de 30 ans, et non celui de droit commun applicable à sa nature.
Art. 706-25-1 du Code de procédure pénale : les crimes terroristes se prescrivent par trente ans.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les articles 222-52 à 222-54,322-6-1 et 322-11-1 du présent code, le I de l'article L. 1333-9, les articles L. 1333-11 et L. 1333-13-2, le II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4, les articles L. 1333-13-6, L. 2339-2, L. 2339-14, L. 2339-16, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2341-5, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5 et l'article L. 2353-13 du code de la défense, ainsi que les articles L. 317-7 et L. 317-8 à l'exception des armes de la catégorie D définies par décret en Conseil d'Etat, du code de la sécurité intérieure ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3 du code monétaire et financier.
La détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article 322-6 ou d'atteintes aux personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée.
Hors les cas prévus aux deux premiers alinéas, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la détention ou le transport sans motif légitime :
1° De substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6, lorsque ces substances ou produits ne sont pas soumis, pour la détention ou le transport, à un régime particulier ;
2° De substances ou produits incendiaires permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans la composition de produits ou engins incendiaires ou explosifs, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public.
Infractions similaires
Le code NATINF 28646 correspond à l'infraction de « terrorisme : detention en bande organisee de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'element composant un engin incendiaire ou explosif pour preparer destruction, degradation ou atteinte aux personnes ». Il s'agit d'un(e) crime prévu(e) par ART.421-1 4°, ART.322-11-1 AL.2,AL.1, ART.132-71 C.PENAL. et réprimé(e) par ART.421-3 AL.1 4°, ART.322-11-1 AL.2, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.322-15, ART.131-26-2 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.