NATINF 26606 Contravention de classe 3

Modification de donnees initiales de la declaration d'un produit biocide sans proceder a la mise a jour de cette declaration

Amende forfaitaire
68 €
Minorée 45 € · Majorée 180 € — maximum encouru 450 €
Prescription (droit commun)
1 an
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Amende encourue

Amende forfaitaire minorée 45 € Paiement dans les 15 jours
Amende forfaitaire 68 € Montant de référence
Amende forfaitaire majorée 180 € À défaut de paiement ou de contestation dans les délais
Maximum encouru 450 € Devant le tribunal de police

Montants applicables aux contraventions de 3e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 1 an.

Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article R522-25 du Code de l'environnement

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;

3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;

4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;

6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;

7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;

8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.

9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;

2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;

3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.


Article R522-19 du Code de l'environnement

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 522-18, telle qu'elle a été déclarée, donne lieu à une nouvelle déclaration.

Toute modification d'une des informations mentionnées aux 1°, 5°, 6°, 7°, 8° ou 9° du même article ainsi que tout retrait d'un produit du marché volontairement ou du fait d'une décision administrative donne lieu à une mise à jour de la déclaration initiale, dans un délai d'un mois à compter de chacune des modifications en cause.


Article R522-18 du Code de l'environnement

La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.

Elle comporte :

1° Le nom du responsable de la mise à disposition sur le marché du produit ;

2° Le nom commercial du produit ;

3° Le ou les types de produits présentés conformément à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;

4° Le nom et la quantité ou la concentration de chacune des substances actives contenues dans le produit ;

5° La classification du produit selon le règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 ;

6° La fiche de données de sécurité prévue par l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;

7° Le type d'usage ;

8° Le numéro de dossier figurant sur le registre des produits biocides défini à l'article 71 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, ou, le cas échéant, le numéro de l'autorisation de mise à disposition sur le marché du produit ;

9° Le cas échéant, les catégories d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.




Article L522-1 du Code de l'environnement

I. - Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et des articles traités par ces produits et leur expérimentation sont autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles sont approuvées les substances actives contenues dans ces produits sont définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides et par le présent chapitre.

II. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de la défense peuvent accorder, par arrêté conjoint, des exemptions au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 précité dans des cas spécifiques pour certains produits biocides, tels quels ou contenus dans un article traité. Les modalités d'application de ces exemptions sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 26606 correspond à l'infraction de « modification de donnees initiales de la declaration d'un produit biocide sans proceder a la mise a jour de cette declaration ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 3 prévu(e) par ART.R.522-25 §II 1°, ART.R.522-19 AL.2, ART.R.522-18 1°,5°,6°,7°,8°,9°, ART.L.522-1 §I C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.R.522-25 §II AL.1, ART.L.173-7 2° C.ENVIR. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 68 €, ramenée à 45 € en cas de paiement rapide et portée à 180 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 450 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.