NATINF 26070 Délit

Obtention d'informations nominatives enregistrees au fichier national des immatriculations et dont la divulgation n'est pas autorisee

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L330-7 du Code de la route

Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.

Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.


Article L330-5 du Code de la route

Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, les données à caractère personnel figurant dans les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ne peuvent être communiquées qu'aux destinataires mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4.

Ces données à caractère personnel sont également communicables à des tiers préalablement agréés par l'autorité administrative afin d'être réutilisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-1 à L. 327-1 du code des relations entre le public et l'administration :

-à des fins statistiques, ou à des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord préalable des personnes concernées mais sous réserve que les études réalisées ne fassent apparaître aucune donnée à caractère personnel ;

-à des fins d'enquêtes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concernées selon les modalités prévues à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

-à des fins de sécurisation des activités économiques qui nécessitent une utilisation de caractéristiques techniques des véhicules fiables, sans communication des nom, prénom et adresse des personnes concernées.

La décision d'agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d'une enquête administrative, dans les conditions prévues par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d'intérêt général liés à la protection des personnes et des biens.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 26070 correspond à l'infraction de « obtention d'informations nominatives enregistrees au fichier national des immatriculations et dont la divulgation n'est pas autorisee ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.330-7 AL.2, ART.L.330-5 C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.L.330-7 AL.2, AL.1 C.ROUTE. ART.781 AL.1 C.P.P. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.