Article L330-7
2 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article L330-7 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 26069 | Obtention du releve des mentions enregistrees au fichier national des immatriculations de vehicules concernant un tiers a l'aide d'un faux nom ou d'une fausse qualite | Délit | — |
| NATINF 26070 | Obtention d'informations nominatives enregistrees au fichier national des immatriculations et dont la divulgation n'est pas autorisee | Délit | — |
Texte de l'article
Le fait, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, de se faire communiquer le relevé des mentions enregistrées en application de l'article L. 330-1 et concernant un tiers est puni de la peine prévue par l'article 781 du code de procédure pénale.
Est puni de la même peine le fait d'obtenir soit directement, soit indirectement, communication de données à caractère personnel dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code.