NATINF 25531 Délit

Vente, mise en vente en periode interdite de gibier provenant d'une chasse aggravee par une circonstance

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article L428-5 du Code de l'environnement

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes en étant déguisé ou masqué, en ayant pris une fausse identité, en ayant usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ou en ayant fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner :

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application de l'article L. 422-27 ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, ou chasser dans le cœur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés.

II.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues au premier aliné du I, l'une des infractions suivantes :

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

III.-Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive, l'une des infractions prévues aux I et II.

IV.-L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.

Article L424-8 du Code de l'environnement

I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

1° Libres toute l'année pour les mammifères, à l'exception des sangliers vivants ;

1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, mentionnés au II de l'article L. 424-3, en terrain clos défini au I du même article L. 424-3 ;

2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :

-leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;

-les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.

II.-Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.

II bis.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage.

III.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.

IV.-Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la pêche maritime.

V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Voir sur Légifrance

Infractions similaires

Le code NATINF 25531 correspond à l'infraction de « vente, mise en vente en periode interdite de gibier provenant d'une chasse aggravee par une circonstance ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.L.428-5 §II 1°, §I AL.1, ART.L.424-8 §II, §I C.ENVIR. et réprimé(e) par ART.L.428-5 §II AL.1, §I AL.1, ART.L.428-14 AL.1, ART.L.428-18, ART.L.173-7 C.ENVIR. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.