Conduite d'un vehicule en marche normale sur une voie de gauche - chaussee a plusieurs voies de circulation delimitees par des lignes discontinues
Amende encourue
| Amende forfaitaire minorée | 22 € | Paiement dans les 15 jours |
|---|---|---|
| Amende forfaitaire | 35 € | Montant de référence |
| Amende forfaitaire majorée | 75 € | À défaut de paiement ou de contestation dans les délais |
| Maximum encouru | 150 € | Devant le tribunal de police |
Montants applicables aux contraventions de 2e classe soumises à la procédure d'amende forfaitaire (art. R. 49 du Code de procédure pénale). Certaines contraventions de cette classe en sont exclues et sont jugées directement : le maximum encouru, lui, s'applique dans tous les cas (art. 131-13 du Code pénal). Ce barème découle de la classe de l'infraction et ne tient pas compte des peines complémentaires éventuelles (retrait de points, immobilisation, suspension).
Prescription de l'action publique
Le délai de droit commun est de 1 an.
Délai de droit commun des contraventions, à compter du jour de la commission des faits — art. 9 du Code de procédure pénale.
Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.
Textes de définition
Textes de répression
Texte officiel de la loi
I.-Lorsque la chaussée comporte des lignes longitudinales discontinues délimitant les voies de circulation :
1° S'il s'agit de voies de circulation générale non spécialisées, tout conducteur doit en marche normale emprunter celle de ces voies qui est le plus à droite et ne franchir ces lignes qu'en cas de dépassement, dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre, ou lorsqu'il est nécessaire de traverser la chaussée ;
2° S'il s'agit d'une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne peuvent franchir ou chevaucher la ligne que pour quitter la chaussée ou l'aborder.
I bis.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux conducteurs dans les cas prévus à l'article R. 412-11-3.
II.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Infractions similaires
Le code NATINF 22061 correspond à l'infraction de « conduite d'un vehicule en marche normale sur une voie de gauche - chaussee a plusieurs voies de circulation delimitees par des lignes discontinues ». Il s'agit d'un(e) contravention de classe 2 prévu(e) par ART.R.412-23 §I 1° C.ROUTE. et réprimé(e) par ART.R.412-23 §II C.ROUTE. . À ce titre, l'auteur des faits encourt une amende forfaitaire de 35 €, ramenée à 22 € en cas de paiement rapide et portée à 75 € à défaut, le maximum encouru devant le tribunal de police étant de 150 €. Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.