NATINF 10482 Délit

Conservation illegale de donnees a caractere personnel au dela de la duree prevue prealablement a la mise en oeuvre du traitement

Prescription (droit commun)
6 ans
Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Prescription de l'action publique

Le délai de droit commun est de 6 ans.

Délai de droit commun des délits, à compter du jour de la commission des faits — art. 8 du Code de procédure pénale (loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Ce délai est indicatif. Plusieurs règles peuvent en décaler le point de départ ou l'allonger sans que la nomenclature permette de les détecter : infractions occultes ou dissimulées, dont le délai ne court qu'à compter de leur découverte ; infractions commises sur un mineur, dont le délai court à compter de sa majorité ; actes interruptifs de prescription au cours de l'enquête. Vérifiez le régime applicable auprès d'un professionnel du droit.

Textes de définition

Textes de répression

Texte officiel de la loi

Article 226-20 du Code pénal

Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.


Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.


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Infractions similaires

Le code NATINF 10482 correspond à l'infraction de « conservation illegale de donnees a caractere personnel au dela de la duree prevue prealablement a la mise en oeuvre du traitement ». Il s'agit d'un(e) délit prévu(e) par ART.226-20 AL.1 C.PENAL. ART.4 5°, ART.2 LOI 78-17 DU 06/01/1978. ART.5 E) REGLT.UE DU 27/04/2016. et réprimé(e) par ART.40 LOI 78-17 DU 06/01/1978. ART.226-20 AL.1, ART.226-23, ART.226-31, ART.131-30 AL.1 C.PENAL. . Cette nomenclature est utilisée par les forces de l'ordre et le système judiciaire français pour qualifier précisément les faits.