Article R624-2
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R624-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6071 | Envoi sans demande prealable ou distribution a domicile de message contraire a la decence | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 12004 | Diffusion sur voie publique ou dans lieu public de message contraire a la decence | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 21194 | Aide ou assistance pour l'envoi sans demande prealable ou distribution a domicile de message contraire a la decence | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 21195 | Aide ou assistance pour la diffusion sur la voie publique ou dans un lieu public de message contraire a la decence | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 26507 | Affichage publicitaire non conforme a l'autorisation sur un immeuble classe ou inscrit objet de travaux | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Est puni de la même peine le fait, sans demande préalable du destinataire, d'envoyer ou de distribuer à domicile de tels messages.
Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.