Article R543-41
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R543-41 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 23226 | Demolition de batiment sans traitement prealable des appareils contenant des pcb | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 28138 | Non decontamination ou non elimination d'appareil dont le fluide contient des pcb | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 30057 | Detention d'un appareil dont le fluide contient une teneur cumulee en pcb superieure a 500 ppm en masse | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 30058 | Non declaration, a l'inventaire national, de la detention d'un appareil dont le volume de fluide contenant des pcb est superieur a 5 dm3 | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 30059 | Declaration erronee, a l'inventaire national, de la detention d'un appareil dont le volume de fluide contenant des pcb est superieur a 5 dm3 | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;
2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;
3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;
4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;
5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.