Article R543-123

17 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R543-123 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R543-123
Code Infraction Nature Amende
NATINF 26455 Detention d'equipement thermodynamique charge en fluides frigorigenes sans faire proceder au controle d'etancheite periodique par un operateur certifie Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26456 Detention d'equipement thermodynamique charge en fluides frigorigenes presentant une fuite sans prendre de mesures pour y remedier Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26457 Commercialisation de fluides frigorigenes conditionnes dans des emballages destines a un usage unique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26458 Degazage dans l'atmosphere de fluides frigorigenes Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26459 Non recuperation par un operateur certifie des fluides frigorigenes contenus dans un equipement thermodynamique Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26460 Recharge en fluides frigorigenes d'equipements thermodynamiques presentant des defauts d'etancheite identifies Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26461 Non remise a un distributeur de fluides frigorigenes et de leurs emballages non traites Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26462 Non traitement des fluides frigorigenes et de leurs emballages non remis a un distributeur Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26463 Manipulation de fluides frigorigenes par un operateur non titulaire de l'attestation de capacite ou d'un certificat equivalent Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28400 Production de fluides frigorigenes ou d'equipement precharge sans assurer la recuperation sans frais des fluides et de leurs emballages Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28401 Production de fluides frigorigenes ou d'equipement precharge sans assurer le retraitement ou la destruction des fluides recuperes Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28402 Cession de fluides frigorigenes a un operateur non titulaire d'une attestation de capacite ou d'un certificat equivalent Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28403 Distribution de fluides frigorigenes sans assurer la reprise sans frais de ces fluides et de leurs emballages Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 31386 Cession d'equipement precharge contenant des fluides frigorigenes a une personne non autorisee Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 31387 Distribution de fluides frigorigenes sans tenir de registre des cessions Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 31388 Distribution d'equipement contenant des fluides frigorigenes sans tenir de registre des cessions Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 31389 Mise sur le marche de fluides frigorigenes sans apporter la preuve que le trifluoromethane obtenu comme sous-produit a ete detruit ou recupere Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R543-123 du Code de l'environnement

I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;

2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;

3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;

4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;

5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;

6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;

9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;

10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;

12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.

II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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