Article R541-84
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R541-84 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 27939 | Transfert transfrontalier de dechets non accompagne d'une copie du contrat conclu entre l'organisateur du transfert et le destinataire | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27940 | Modification essentielle d'un transfert transfrontalier de dechets autorise sans en informer les autorites des pays d'expedition et de destination - itineraire, acheminement, transporteur | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 27941 | Non indication dans la notification de transfert de dechets des operations ulterieures non intermediaires et de la destination des dechets dans un autre etat que l'etat de destination | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;
3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du 6 de l'article 4 du règlement précité.