Article R515-37
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R515-37 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22660 | Remise de dechets a une personne autre qu'un exploitant d'installation agree pour leur traitement | Délit | — |
| NATINF 33958 | Remise par personne morale de dechets a une personne autre qu'un exploitant d'une installation agree pour leur traitement | Délit | — |
| NATINF 34813 | Gestion de dechets par personne morale sans agrement | Délit | — |
| NATINF 35242 | Reception de dechets non autorises par l'exploitant d'une installation de gestion de dechets | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 35243 | Detention dans une installation de gestion de dechets d'une quantite de dechets superieure a la quantite maximale autorisee | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 35244 | Remise de dechets a une personne non autorisee a les prendre en charge | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :
L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.
L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.
En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.
L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.
Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.