Article R436-32
7 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R436-32 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 7437 | Port hors de son domicile, la nuit, d'instrument ou engin de peche prohibe en eau douce | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 20135 | Peche de nuit en marchant dans l'eau malgre interdiction - eau douce | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20142 | Peche en eau douce, la nuit, a l'aide de procede ou mode de peche prohibe | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20146 | Peche de nuit malgre interdiction dans cours d'eau douce dont le niveau est naturellement abaisse | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20149 | Peche en marchant dans l'eau malgre interdiction - eau douce | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 20155 | Peche en eau douce a l'aide de procede ou de mode de peche prohibe | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 20159 | Peche malgre interdiction dans cours d'eau douce dont le niveau est naturellement abaisse | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
I.-Il est interdit en vue de la capture du poisson :
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé ;
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 436-10 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
5° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 436-24 et R. 436-25 ;
6° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
II.-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
III.-Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.