Article R436-14
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R436-14 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 20148 | Peche en eau douce pendant les heures d'interdiction | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 25988 | Maintien en captivite, la nuit, de carpe capturee par un pecheur amateur aux lignes | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 25989 | Transport de nuit de carpe capturee par un pecheur amateur aux lignes | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
Le préfet peut, toutefois, par arrêté, autoriser la pêche :
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau figurant comme cours d'eau à truite de mer sur la liste établie par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 ;
3° (alinéa abrogé)
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les zones mentionnées à l'article L. 436-10 ;
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et de plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine. Toutefois, depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.