Article R416-9

4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R416-9 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Texte de l'article

Article R416-9 du Code de la route

I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :

1° Les feux rouges arrière allumés ;

2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;

3° Les feux d'encombrement allumés ;

4° Les feux de position des remorques allumés.

II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

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