Article R416-9
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R416-9 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22892 | Circulation de vehicule a moteur, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans feux rouges arriere allumes | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22893 | Circulation de vehicule a moteur, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans eclairage de la plaque d'immatriculation arriere | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22894 | Circulation de vehicule a moteur d'une largeur excedant 2,10 metres, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans les feux d'encombrement allumes | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22895 | Circulation d'un ensemble de vehicules, de nuit ou par visibilite insuffisante, sans les feux de position des remorques allumes | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R416-9 du Code de la route
I. - Les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules doivent circuler avec :
1° Les feux rouges arrière allumés ;
2° Le ou les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière allumés ;
3° Les feux d'encombrement allumés ;
4° Les feux de position des remorques allumés.
II. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.