Article R412-25

9 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R412-25 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R412-25
Code Infraction Nature Amende
NATINF 6249 Circulation d'un vehicule dont le ptac excede 3,5 tonnes ou d'un ensemble de vehicules dont la longueur excede 7 metres hors des deux voies de droite sur une route a trois voies ou plus Contravention de classe 2 35 €
NATINF 11391 Commercialisation de fruits ou legumes frais ne correspondant pas aux normes de commercialisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11392 Emballage de fruits ou legumes frais sans marquage conforme des normes de commercialisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11393 Expedition en vrac de fruits ou legumes frais sans document portant la mention des normes de commercialisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 23272 Circulation d'un vehicule dont le ptac excede 3,5 tonnes ou d'un ensemble de vehicules dont la longueur excede 7 metres hors des deux voies de droite sur une route enneigee ou verglacee a trois voies ou plus Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26621 Vente au detail de fruits ou legumes frais non preemballes sans affichage des normes de commercialisation Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 31020 Commercialisation de fruits ou legumes frais sans les indications obligatoires sur les factures et documents d'accompagnement Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33927 Deplacement non autorise de fruits et legumes ayant fait l'objet d'un constat de non conformite Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 35025 Commercialisation de bananes ne correspondant pas aux normes de commercialisation Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R412-25 du Code de la route

Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, ouvertes à la circulation générale et affectées à un même sens de circulation, il est interdit aux conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules dont la longueur excède 7 mètres d'emprunter d'autres voies que les deux voies ouvertes à la circulation générale situées le plus près du bord droit de la chaussée, sauf, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules, pour préparer un changement de direction ou pour rejoindre ou quitter une voie réservée à certaines catégories de véhicules.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Toutefois, ce fait est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation au moins est couverte de neige ou de verglas sur tout ou partie de sa surface. Dans ce cas, toute personne coupable de l'infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Poursuivre