Article R411-30
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R411-30 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 13185 | Inobservation, par conducteur d'un vehicule, des restrictions de circulation imposees a l'occasion d'une course ou epreuve sportive organisee sur la voie publique | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29144 | Inobservation d'indication donnee pour la mise en oeuvre des mesures de circulation par un representant d'une federation sportive ou de l'organisateur d'une course ou epreuve sportive sur la voie publique | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 32482 | Refus par conducteur de vehicule de laisser le passage a une epreuve sportive beneficiant de l'usage exclusif temporaire de la chaussee | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
L'autorité administrative compétente pour exercer le pouvoir de police en matière de circulation routière peut réglementer la circulation, l'interdire temporairement en cas de nécessité et prévoir que l'épreuve, la course ou la compétition sportive bénéficie d'une priorité de passage ou d'un usage exclusif temporaire de la chaussée portée à la connaissance des usagers par une signalisation appropriée, définie par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports.
Le fait de contrevenir aux restrictions de circulation édictées en vertu du présent article à l'occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.