Article R332-78

11 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R332-78 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R332-78
Code Infraction Nature Amende
NATINF 25641 Recidive de peche dans une reserve naturelle en infraction avec les dispositions de la decision de classement Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25643 Recidive d'exercice d'activite agricole, pastorale ou forestiere dans une reserve naturelle sans respect de la decision de classement Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 25646 Recidive d'utilisation a des fins publicitaire de la denomination reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80152 Recidive de penetration dans une reserve naturelle malgre interdiction Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80153 Recidive de circulation dans une reserve naturelle malgre interdiction Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80157 Recidive d'execution irreguliere de travaux dans une reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80158 Recidive de recherche irreguliere de materiau ou minerai dans une reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80159 Recidive d'exploitation irreguliere de materiau ou minerai dans une reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80160 Recidive d'exercice irregulier d'activite industrielle, commerciale artisanale ou publicitaire dans une reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80161 Recidive d'activite irreguliere de photo, radio, cinema ou television dans une reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 80162 Recidive de survol interdit d'une reserve naturelle Contravention de classe 5 max 1 500 €

Texte de l'article

Article R332-78 du Code de l'environnement

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 332-73 à R. 332-75 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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