Article R321-11
3 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R321-11 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 2275 | Vente ou mise en vente d'un vehicule ou element de vehicule non receptionne ou non conforme a un type receptionne | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 9953 | Recidive de vente ou mise en vente d'un vehicule ou element de vehicule non receptionne ou non conforme a un type receptionne | Contravention de classe 5 | max 1 500 € |
| NATINF 11429 | Circulation d'un vehicule ou element de vehicule non receptionne ou non conforme a un type receptionne | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R321-11 du Code de la route
Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE et qui est muni d'un certificat de conformité valide peut être librement commercialisé et mis en circulation.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les types de véhicules incomplets qui, bien que munis d'un certificat de conformité valide, ne peuvent être immatriculés qu'après une nouvelle réception du véhicule complété.
Le certificat de conformité nécessaire pour l'obtention de l'immatriculation d'un véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE doit être rédigé en français.
Le ministre chargé des transports peut préciser par arrêté les ajouts à lui apporter de façon à faire apparaître les données nécessaires à l'immatriculation des véhicules.