Article R318-3
5 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R318-3 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 6126 | Emission de bruits genants par vehicule a moteur | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22656 | Circulation d'un vehicule a moteur sans dispositif d'echappement - echappement libre | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22657 | Circulation d'un vehicule a moteur muni d'un dispositif d'echappement pouvant etre interrompu en cours de route | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22658 | Circulation d'un vehicule a moteur dont le dispositif d'echappement n'est pas entretenu ou a ete modifie | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 35150 | Depassement du niveau d'emission sonore autorise pour un vehicule a moteur circulant en agglomeration - vitesse maximale autorisee inferieure ou egale a 50 km/h | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
Les bruits émis par les véhicules à moteur circulant sur une voie située à l'intérieur d'une agglomération et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n'excède pas 50 km/ h ne doivent pas être d'un niveau d'émissions sonores supérieur à celui fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, compte tenu de leur catégorie, de leur date de première mise en circulation et des vitesses maximales autorisées sur les voies de circulation.
Le moteur doit être muni d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d'interruption par le conducteur.
Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l'efficacité du dispositif d'échappement silencieux est interdite.
Le ministre chargé des transports, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'environnement fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux émissions sonores liées à l'usage des avertisseurs mentionnés à l'article R. 313-33 et des avertisseurs spéciaux mentionnés aux articles R. 432-1 et R. 432-2.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.