Article R317-23
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R317-23 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22617 | Circulation d'un vehicule a moteur equipe ou orne d'element exterieur saillant, tranchant ou pointu | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22618 | Circulation d'un vehicule a moteur non muni d'un dispositif conforme de protection arriere contre le risque d'encastrement (pare-chocs) | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22619 | Circulation d'un vehicule a moteur a l'amenagement interieur non conforme | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22620 | Circulation d'un vehicule de transport de marchandises non equipe d'extincteurs conformes | Contravention de classe 3 | 68 € |
Texte de l'article
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.