Article R317-2
4 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R317-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 3707 | Perte ou vol d'arme ou munition de location sans fournir au loueur une copie de la declaration de perte ou de vol | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 20430 | Non declaration de la perte ou du vol d'arme ou munition | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22827 | Circulation d'un vehicule de transport routier equipe d'un appareil de controle en mauvais etat de fonctionnement | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 31474 | Circulation d'un vehicule de transport routier equipe d'un appareil de controle sans plaquette d'installation periodique conforme | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R317-2 du Code de la route
Appareil de contrôle.
I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installation, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.
II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de circulation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constatation.
III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.