Article R315-2
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R315-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22825 | Circulation d'un vehicule ou materiel agricole ou de travaux publics au ptac superieur a 3,5 tonnes non equipe de dispositifs de freinage conformes | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 22826 | Circulation d'un vehicule ou materiel agricole ou de travaux publics au ptac inferieur ou egal a 3,5 tonnes non equipe de dispositifs de freinage conformes | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 28082 | Reclamation par creancier d'un pret viager hypothecaire de sommes superieures a celles autorisees en cas de remboursement anticipe de son pret | Délit | — |
| NATINF 29778 | Transport d'une arme a feu de categorie b immediatement utilisable | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 29779 | Transport d'une arme a feu de categorie c immediatement utilisable | Contravention de classe 4 | 135 € |
| NATINF 34037 | Transport d'une arme a feu de categorie a immediatement utilisable | Contravention de classe 4 | 135 € |
Texte de l'article
Article R315-2 du Code de la route
I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.
II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.