Article R313-20
6 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R313-20 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.
| Code | Infraction | Nature | Amende |
|---|---|---|---|
| NATINF 22847 | Circulation de vehicule a moteur a 4 roues avec une remorque non munie de catadioptres avant conformes | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22848 | Circulation de cyclomoteur ou quadricycle leger a moteur non muni de catadioptres de pedales conformes | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22849 | Circulation, de nuit ou par visibilite insuffisante, de vehicule a traction animale dont la longueur depasse 6 metres ou la largeur 2 metres, non muni de catadioptres avant conformes | Contravention de classe 3 | 68 € |
| NATINF 22860 | Conduite de cycle non muni de catadioptres de pedales conformes | Contravention de classe 1 | 11 € |
| NATINF 22861 | Conduite de cycle non muni de catadioptre avant conforme | Contravention de classe 1 | 11 € |
| NATINF 33556 | Conduite d'engin de deplacement personnel motorise non muni de catadioptre avant conforme | Contravention de classe 1 | 11 € |
Texte de l'article
Autres catadioptres, dispositifs rétroréfléchissants et dispositifs de visibilité.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
IV bis.-Tout cycle ou toute remorque équipant un cycle peut être muni de dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants latéraux passifs supplémentaires.
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, le cas échéant équipé d'une remorque, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.