Article R313-1

12 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R313-1 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R313-1
Code Infraction Nature Amende
NATINF 22830 Circulation de vehicule a moteur pourvu d'un dispositif d'eclairage ou de signalisation non reglementaire Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22831 Circulation de vehicule a traction animale pourvu d'un dispositif d'eclairage ou de signalisation non reglementaire Contravention de classe 3 68 €
NATINF 22855 Conduite de cycle pourvu d'un dispositif d'eclairage ou de signalisation non reglementaire Contravention de classe 1 11 €
NATINF 29777 Exercice de l'activite d'armurier sans agrement Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 32783 Exercice de l'activite de courtier en arme sans agrement Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 33348 Conduite d'un engin de deplacement personnel motorise pourvu d'un dispositif d'eclairage ou de signalisation non reglementaire Contravention de classe 1 11 €
NATINF 33810 Mise ou maintien sur le marche de vehicule a moteur, sa remorque ou un de ses elements non conforme aux prescriptions techniques Délit
NATINF 33811 Importation de vehicule a moteur, sa remorque, ou un de ses elements non conforme aux prescriptions techniques Délit
NATINF 33812 Mise ou maintien sur le marche de vehicule a deux, trois roues ou de quadricycle non conforme aux prescriptions techniques Délit
NATINF 33813 Importation de vehicule a deux, trois roues ou de quadricycle non conforme aux prescriptions techniques Délit
NATINF 33814 Mise ou maintien sur le marche de vehicule agricole ou forestier non conforme aux prescriptions techniques Délit
NATINF 33815 Importation de vehicule agricole ou forestier non conforme aux prescriptions techniques Délit

Texte de l'article

Article R313-1 du Code de la route

Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci, ainsi que les dispositifs que tout conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé ou de cycle est autorisé à porter sur lui par le présent code, doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Les dispositions des articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-3-1 à R. 313-3-4, R. 313-4-1, R. 313-6, R. 313-8 à R. 313-13, R. 313-15 à R. 313-17 et R. 313-17-1 ne sont pas applicables aux engins de déplacement personnel motorisés.

L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

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