Article R312-2

20 infractions de la nomenclature NATINF se réfèrent à l'article R312-2 dans leur texte de définition. Un même article fonde souvent plusieurs qualifications distinctes, qui se différencient par les circonstances de commission — c'est le code NATINF, et non l'article, qui identifie précisément les faits.

Codes NATINF définis par l'article R312-2
Code Infraction Nature Amende
NATINF 11835 Incitation, par employeur, a circuler avec un vehicule dont le poids reel excede le ptac Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11836 Incitation, par donneur d'ordre, au depassement du poids total autorise en charge (ptac) - transport routier de marchandises Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11837 Incitation, par employeur, a circuler avec un vehicule dont un essieu supporte une charge reelle excedant le poids maximal autorise Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11838 Incitation, par donneur d'ordre, au depassement du poids maximal autorise par essieu - transport routier de marchandises Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11839 Incitation, par employeur, a circuler avec un ensemble de vehicules, un vehicule articule ou un train double dont le poids total roulant reel excede le ptra pour le vehicule tracteur Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11840 Incitation, par donneur d'ordre, au depassement du poids total roulant autorise (ptra) - transport routier de marchandises Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 11841 Fausse declaration sur le chargement d'un vehicule provoquant un depassement du poids autorise - donneur d'ordre de transport routier de marchandises Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 26575 Mise en service d'un equipement sportif immobilier sans declaration conforme Contravention de classe 2 35 €
NATINF 26576 Non declaration dans les delais d'un changement affectant un equipement sportif immobilier Contravention de classe 2 35 €
NATINF 28104 Conclusion d'un contrat de credit a la consommation sans remise prealable d'une fiche d'information precontractuelle conforme Contravention de classe 5 max 1 500 €
NATINF 28213 Circulation en surcharge de vehicule ou element de vehicule de poids total autorise en charge inferieur ou egal a 3,5 tonnes : depassement du ptac jusqu'a 0,5 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28214 Circulation en surcharge de vehicule ou element de vehicule de poids total autorise en charge inferieur ou egal a 3,5 tonnes : depassement du ptac superieur a 0,5 tonne sanctionne par tranche de 0,5 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28258 Circulation en surcharge de vehicule ou element de vehicule de poids total autorise en charge superieur a 3,5 tonnes : depassement du ptac jusqu'a une tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28259 Circulation en surcharge de vehicule ou element de vehicule de poids total autorise en charge superieur a 3,5 tonnes : depassement du ptac superieur a une tonne sanctionne par tranche d'une tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28266 Circulation en surcharge d'un ensemble de vehicules d'un poids total roulant autorise inferieur ou egal a 3,5 tonnes : depassement du ptra jusqu'a 0,5 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28267 Circulation en surcharge d'un ensemble de vehicules d'un poids total roulant autorise inferieur ou egal a 3,5 tonnes : depassement du ptra superieur a 0,5 tonne sanctionne par tranche de 0,5 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28268 Circulation en surcharge d'un ensemble de vehicules d'un poids total roulant autorise superieur a 3,5 tonnes : depassement du ptra jusqu'a une tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28269 Circulation en surcharge d'un ensemble de vehicules d'un poids total roulant autorise superieur a 3,5 tonnes : depassement du ptra superieur a une tonne sanctionne par tranche d'une tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28270 Circulation d'un vehicule ou element de vehicule dont un essieu supporte une charge reelle excedant le poids maximal autorise : depassement du pma jusqu'a 0,3 tonne Contravention de classe 4 135 €
NATINF 28271 Circulation d'un vehicule ou element de vehicule dont un essieu supporte une charge reelle excedant le poids maximal autorise : depassement du pma superieur a 0,3 tonne sanctionne par tranche de 0,3 tonne Contravention de classe 4 135 €

Texte de l'article

Article R312-2 du Code de la route

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.

Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.

Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :

a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;

b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;

c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;

d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;

e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.

Toutefois, lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu'il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l'article R. 312-4 similaire, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.

Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l'essieu, et qu'il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l'infraction la plus grave est retenue et réprimée.

En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

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